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Eaux de pluie : Les obligations des particuliers

L’écoulement des eaux de pluie est soumis à une réglementation et à des servitudes qu’il faut connaître pour éviter notamment des soucis de voisinage.

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Que sont les eaux pluviales ?

Par définition, les eaux pluviales sont les eaux de pluie proprement dites, mais aussi les eaux provenant de la fonte de la neige, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant naturellement sur une propriété. Les eaux d’infiltration font également partie des eaux pluviales.

La servitude d’écoulement naturel

L’article 641 du Code civil donne le droit à tout propriétaire « d’user et de disposer » des eaux de pluie tombant dans son jardin. Il est donc possible de récupérer les eaux dans des citernes, réservoirs ou autres collecteurs et de les utiliser pour son usage personnel (arroser le jardin, abreuver les animaux, laver la voiture), mais ces eaux peuvent aussi librement s’écouler chez le voisin. En effet, une fois que les eaux de pluie sont tombées sur un terrain, il est normal qu’elles coulent vers le fonds voisin selon la pente naturelle du terrain. Le propriétaire du terrain situé en contrebas (appelé fonds inférieur) doit s’accommoder de l’écoulement provenant du terrain situé plus haut (appelé fonds supérieur), comme s’il s’agissait d’eaux ordinaires de ruissellement. Du moment que l’écoulement résulte de la configuration naturelle du relief et que le propriétaire du fonds supérieur ne fait rien pour l’aggraver, le voisin en contrebas ne peut pas s’opposer à recevoir ces eaux (article 640 du Code civil).

L’écoulement naturel ne doit pas être perturbé

Les travaux qui produiraient une aggravation de la situation de celui qui subit cette servitude d’écoulement naturel sont interdits (art. 640 alinéa 3, art. 641 alinéa 2). On entend par « aggravation » une intervention humaine sur la topographie du terrain avec pour conséquence une modification du sens d’écoulement des eaux pluviales ou encore un renfort de cet écoulement en détournant d’autres flux de leur direction. Donc, vous n’avez pas le droit de construire un muret en guise de clôture interdisant l’évacuation de l’eau, tout comme vous n’êtes pas autorisé à concentrer cet écoulement en un point, créant ainsi un torrent dévastateur chez votre voisin. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut pas non plus installer en direction du fonds inférieur une canalisation servant à la fois à l’écoulement des eaux de pluie et au déversement d’eaux usées. Si vous perturbez ainsi l’écoulement naturel des eaux, vous pouvez être condamné à remettre les lieux dans leur état initial (ce qui revient par exemple à enlever votre canalisation) et vous risquez aussi de devoir verser des indemnités compensatoires à votre voisin victime.

Pollution des eaux

Le Code civil interdit de polluer le terrain du voisin avec des eaux de ménage, encore plus de déverser des eaux fétides ou insalubres. Par exemple, un propriétaire qui entrepose des fûts d’huile de vidange sur son terrain, polluant ainsi les eaux de pluie, peut être condamné à payer une indemnité au propriétaire du fonds en contrebas. Dans une telle situation, il serait préférable d’obtenir du juge d’instance l’enlèvement de ces fûts, le Code civil ne prévoyant qu’une indemnité.

Cas particuliers pour l’eau du toit

  • Si votre maison est construite au milieu du terrain : Vous pouvez laisser l’eau tombant sur le toit goutter sur le sol sans autre précaution. Le voisin ne peut protester si, ensuite, l’eau s’écoule naturellement sur le sol chez lui.
  • Si votre maison est mitoyenne d’une route : Quand la pente du toit conduit l’eau vers la route, il n’y a pas de contestation possible.
  • Si votre maison est construite en bordure de la propriété voisine : Vous ne pouvez pas laisser l’eau tombant de votre toit inonder son terrain. Vous êtes tenu de la capter au moyen de gouttières pour la guider dans votre jardin. Dans ce cas, il s’agit d’une servitude d’égout de toits et l’utilisation de gouttières devient obligatoire.

La servitude d’égout de toits

Conformément à l’article 681 du Code civil, tout propriétaire d’une construction (maison, garage, hangar…) doit faire en sorte que l’eau de pluie ruisselant sur son toit s’évacue dans son jardin ou sur la voie publique. En outre, le toit de votre maison et les gouttières doivent être construits de manière à ce que les eaux de pluie qui y tombent s’écoulent d’abord sur votre terrain et non chez le voisin. Donc, votre toit et les gouttières ne doivent pas se prolonger chez votre voisin, sinon ce dernier pourrait vous obliger à modifier votre toiture. Cependant, il n’est pas impossible qu’une servitude de surplomb se mette en place, obligeant le voisin à supporter votre gouttière.

Une servitude de surplomb peut s’établir de trois façons :

Par acte écrit sous seing privé ou devant notaire
Les deux voisins peuvent convenir que la gouttière déborde. Cet acte doit répondre à un certain nombre d’exigences. En particulier, il doit donner la description de la toiture concernée et sa situation au regard du fonds servant. Et en cas de servitude réciproque, le document devra indiquer la provenance des eaux bénéficiant au fonds inférieur de même que la manière dont elles y sont reçues. À défaut de titre constitutif de servitude et de tout commencement de preuve par écrit, ni les actes du propriétaire du fonds, ni les énonciations d’un constat d’huissier ne seraient de nature à constituer un aveu implicite.

Par prescription trentenaire
La servitude ne disparaît que si l’état de non-construction de votre maison a duré pendant trente ans. Pour que votre voisin puisse invoquer une servitude, il faudrait d’une part qu’il ne se soit pas écoulé trente ans entre la démolition et la reconstruction et, d’autre part, que le nouvel écoulement ne crée pas une aggravation de la situation de votre fonds. Dans ce dernier cas, il vous faudra justifier d’un préjudice et le voisin ne pourra être condamné qu’à mettre fin à l’aggravation de la servitude ainsi que, le cas échéant, à vous verser des dommages-intérêts.

Par destination du père de famille
Lorsqu’en vue d’une succession, un propriétaire peut diviser son terrain en plusieurs lots faisant passer les limites sans tenir compte des débordements de gouttières. Selon les articles 692 et 693 du Code civil, plusieurs conditions sont exigées. Il convient tout d’abord que les deux fonds voisins, appartenant à deux propriétaires différents au moment où on les considère, aient été antérieurement la propriété d’un seul. Il faut ensuite que cet unique propriétaire ait réalisé un aménagement permanent de son héritage constitutif d’un état apparent de servitude d’un fonds au service de l’autre et que ces apparences aient existé au moment où est intervenue la division des fonds en question. Lorsque la servitude est acquise et certaine, le fonds servant doit en supporter les conséquences. Son propriétaire ne pourrait entreprendre des travaux destinés à faire obstacle à son exercice ni réclamer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui causerait l’égout des toits du fonds dominant.

Si vous optez pour une gouttière, sachez que de nombreuses mairies préconisent de séparer les eaux pluviales des eaux ménagères. Dans ce cas, le maire interdit le rejet d’eaux pluviales sur la voie publique. Cette interdiction peut être inscrite dans le plan local d’urbanisme ou dans le règlement du service d’assainissement. Cette séparation permet de n’avoir à traiter que les eaux usées.

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